Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.C.A.5V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme

Texte intégral
748.Sont autorisés dans la rive d’un cours d’eau à débit intermittent :
les usages, constructions, ouvrages ou travaux visés aux paragraphes 5° à 8° de l’article 744, compte tenu des adaptations nécessaires;
toute intervention à des fins commerciales, industrielles ou publiques, lorsqu’elle est autorisée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal de la classe Habitation, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a)les dimensions du lot ne permettent pas la construction ou l’agrandissement de ce bâtiment à l’extérieur de la rive en respectant les normes d’implantation en vigueur. Cette condition ne s’applique pas aux travaux d’agrandissement en hauteur lorsque ceux-ci n'entraînent aucune augmentation de l’emprise ni de la projection au sol de ce bâtiment dans la rive;
b)le bâtiment principal a été construit avant le 25 mai 2007 ou le lot existait à cette date, en excluant une opération cadastrale de correction ou réalisée exclusivement à des fins publiques;
c)le bâtiment n’est pas situé dans une forte pente ou un abord de forte pente. Cette condition ne s’applique pas aux travaux d’agrandissement en hauteur ou en porte-à-faux;
d)une largeur minimale de cinq mètres de rive est conservée ou remise à l’état naturel à partir de la ligne des hautes eaux;
l’implantation, sur la partie d’une rive qui n’est pas à l’état naturel, d’une construction accessoire à un usage de la classe Habitation, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a)les dimensions du lot ne permettent pas l’implantation de cette construction à l’extérieur de la rive en respectant les normes d’implantation en vigueur;
b)un bâtiment principal de la classe Habitation était érigé sur le lot en date du 7 février 2020;
c)le lot existait en date du 25 mai 2007, en excluant une opération cadastrale de correction ou réalisée exclusivement à des fins publiques;
d)une largeur minimale de cinq mètres de rive est conservée ou remise à l’état naturel à partir de la ligne des hautes eaux;
e)la construction est déposée sur le sol ou son implantation nécessite des travaux de remblai ou de déblai d’une épaisseur maximale de 30 centimètres.
748.Les usages, constructions, ouvrages ou travaux autorisés dans la rive d’un cours d’eau à débit intermittent sont les suivants :
les usages, constructions, ouvrages ou travaux visés à l’article 744;
un usage, un bâtiment principal ou un ouvrage de la classe Commerce de consommation et de services, de la classe Commerce d’hébergement touristique, de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool, de la classe Commerce associé aux véhicules automobiles, de la classe Commerce à incidence élevée, de la classe Publique ou de la classe Industrie, sous réserve du respect, dans le cas d’un bâtiment principal, des normes suivantes :
a)les dimensions du lot ne permettent pas l’implantation du bâtiment ailleurs sur le lot en respectant les normes d’implantation en vigueur;
b)une largeur minimale de cinq mètres de rive est conservée ou remise à l’état naturel;
un usage, un bâtiment principal ou un ouvrage de la classe Habitation, sous réserve du respect, dans le cas d’un bâtiment principal, des normes suivantes :
a)les dimensions du lot ne permettent pas la construction ailleurs sur le lot en respectant les normes d’implantation en vigueur;
b)une largeur minimale de cinq mètres de rive est conservée ou remise à l’état naturel;
c)la réalisation d’une voie de circulation publique;
une construction accessoire aux conditions suivantes :
a)les dimensions du lot ne permettent pas la construction ailleurs sur le lot en respectant les normes d’implantation en vigueur;
b)le bâtiment repose sur le sol, sans déblai ou remblai, et est implanté sur une partie d’une rive qui n’est pas à l’état naturel;
c)une largeur minimale de cinq mètres de rive est obligatoirement conservée ou remise à l’état naturel.